Clause de règlement des différends et introduction de la procédure

'Clause d'arbitrage (Article 12 de la Convention valant protocole d'accord amiable et transactionnel en date du [...])

« Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché définitivement et en dernier ressort par trois arbitres nommés conformément au Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale à Paris, 38 Cours Albert 1er.

Les arbitres doivent statuer conformément au droit suisse. L'arbitrage aura lieu à Genève et sera conduit en langue française. »

Ainsi l'Article 11 de ladite Convention prévoit que « toute question qui surgirait du fait de la réalisation de la présente Convention serait examinée et réglée dans le meilleur esprit de concertation et d'harmonieuse coopération.

A cet effet, les parties soussignés désignent comme mandataires pouvant régler les problèmes pour le cas où ils viendrait à se présenter :

pour la première partie : [X]

pour la seconde partie : [Y] »

En date du [...], [Y] et [X] se sont rencontrés et ont délibéré sur l'objet du litige en vue de trouver une solution à l'amiable conformément à l'Art. 11 de la Convention du 22 septembre 1982. [Y] a pris connaissance de tous les documents et s'est réservé le droit de les étudier en détail et de communiquer son opinion à [X] dans un délai de 30 jours à partir du [...]

Cependant, aucune information sur les résultats de cette tentative de conciliation n'est parvenue au Tribunal à l'échéance du délai indiqué.'

Décision du tribunal arbitral

'La procédure de conciliation prévue par la « Convention valant protocole d'accord amiable et transactionnel » du [...] est-elle obligatoire pour les parties ? Les parties ont-elles utilisé cette procédure ?

En effet, l'Article 11 du protocole d'accord conclu entre les parties le 22 septembre 1982 comporte une clause de conciliation ainsi rédigée :

« Toute question qui surgirait du fait de la réalisation de la présente Convention serait examinée et réglée dans le meilleur esprit de concertation et d'harmonieuse coopération. A cet effet, les parties soussignées désignent comme mandataires pouvant régler les problèmes pour le cas où ils viendrait à se présenter :

pour la première partie : [X]

pour la seconde partie : [Y] »

La question est donc de savoir si cette clause de conciliation revêt un caractère obligatoire ou si elle n'a qu'un caractère facultatif.

Si cette clause est obligatoire, les parties doivent, avant la procédure d'arbitrage, tenter de se concilier en présence des deux mandataires stipulés dans la clause. Dans l'hypothèse où les parties arriveraient à négocier, l'arbitrage n'aurait alors plus d'objet.

A défaut de précision sur le caractère obligatoire ou facultatif de la procédure de conciliation dans la clause elle-même, il convient aux arbitres d'interpréter cette clause.

De plus, la jurisprudence de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI était claire à ce sujet (voir la Sentence arbitrale No. 2138 rendue en 1974). Il ressort de cette pratique que la conciliation reste entièrement facultative, sauf convention contraire des parties.

Les parties n'ont pas stipulé expressis verbis dans leur clause une disposition précisant que le recours à l'arbitrage ne peut avoir lieu que dans le cas où les parties n'aboutissent pas à une solution à l'amiable pendant la procédure de conciliation. Etant donné que la clause ne contient pas cette convention contraire on ne peut exiger des parties d'entreprendre une tentative de conciliation préalable à l'introduction d'une requête d'arbitrage. Les arbitres considèrent que la procédure de conciliation telle que prévue au Protocole d'accord des parties ne revêt pas un caractère obligatoire.

Il peut paraître vain pour des arbitres de rechercher à travers la volonté des parties le caractère obligatoire d'une telle procédure. En effet, l'aspect volontaire qui domine toute procédure de conciliation implique qu'une partie soit toujours libre de s'abstenir de la déclencher ou d'y participer, quelles que soient les dispositions contractuelles applicables. Le refus de recourir à la conciliation de la part de la partie qui a introduit directement la procédure d'arbitrage, en l'espèce, la société [demanderesse], équivaudrait simplement à un échec de celle-ci et de la même façon, ouvrirait l'accès à la procédure arbitrale.

S'il est vrai que l'Article 11 ne renvoie pas au règlement pour régir la procédure de conciliation, il n'en reste pas moins vrai que l'Article 12 du compromis relatif à la procédure d'arbitrage, fait expressément référence au « Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la CCI ». Il semble possible d'en déduire que les parties ont souhaité l'application des règles de la CCI relatives à la procédure de conciliation à titre de règles facultatives. Or, les dispositions du règlement CCI relatives à la conciliation qualifient expressément la procédure de conciliation, de facultative1.

En suivant cette interprétation, les arbitres sont de l'avis que la procédure de conciliation n'est que facultative.

Les arbitres constatent également que la déclaration de la Défenderesse indiquant que les parties n'ont pas utilisé la procédure de conciliation stipulée dans l'Article 11 de la Convention n'est pas correcte et justifiée. Par contre, les représentants des parties se sont rencontrés le [...] pour trouver une solution à l'amiable. Cependant, cette tentative n'a pas eu de suite. Par conséquent, le recours à l'arbitrage était bien justifié de la part de la Demanderesse qui en voyait le seul moyen pour défendre ses droits et intérêts légaux. »



1
L'article premier dispose : « Tout différend d'ordre commercial ayant un caractère international peut faire l'objet d'une tentative de règlement amiable par les soins de la Commission Administrative de Conciliation existant auprès de la Chambre de Commerce Internationale. »